5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les mesures de compensation prévues au sous-paragraphe A et, selon le cas, au sous-paragraphe B ou C du paragraphe 3 de l’article 2 dans les 90 jours suivant la présentation de son dossier complet.
OPQ 2018-216Décision OPQ 2018-216, a. 5.